Article R551-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R551-2
Les mesures provisoires ordonnées en application du présent chapitre ne peuvent être contestées qu’à l’occasion du pourvoi en cassation dirigé contre la décision par laquelle il est finalement statué sur la demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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