Article R551-3 – Code de justice administrative

Article R551-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R551-3

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 551-1 et au cinquième alinéa de l’article L. 551-2, l’Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu’il s’agit d’un contrat passé par un établissement public de l’Etat ayant un caractère autre qu’industriel et commercial ou par le préfet lorsqu’il s’agit d’un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu’industriel et commercial. Lorsqu’il s’agit d’un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et relevant de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, l’Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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