Article R551-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R551-3
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 551-1 et au cinquième alinéa de l’article L. 551-2, l’Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu’il s’agit d’un contrat passé par un établissement public de l’Etat ayant un caractère autre qu’industriel et commercial ou par le préfet lorsqu’il s’agit d’un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu’industriel et commercial. Lorsqu’il s’agit d’un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et relevant de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, l’Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous