Article R611-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-10
Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7 , R. 611-8-1 , R. 611-11 , R. 612-3 , R. 612-5 , R. 613-1 et R. 613-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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