Article R611-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-11
Lorsque les circonstances de l’affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l’enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l’article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l’instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l’audience. Cette information ne tient pas lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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