Article R611-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-16
Après l’enregistrement des requêtes, le président de la cour administrative d’appel les répartit entre les chambres et attribue les dossiers aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d’un dossier que sur sa demande et avec l’accord du président de la cour administrative d’appel ou par décision du président de la cour administrative d’appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous