Article R611-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-17
Le rapporteur règle, sous l’autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-10 sont applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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