Article R611-19 – Code de justice administrative

Article R611-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R611-19

Chaque chambre assure l’instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d’instruction avant la transmission du dossier au rapporteur public. Celui-ci assiste à la séance d’instruction. La chambre siège, en formation d’instruction, sous la présidence de son président, entouré d’un magistrat, désigné en suivant l’ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l’article R. 222-26 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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