Article R611-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-19
Chaque chambre assure l’instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d’instruction avant la transmission du dossier au rapporteur public. Celui-ci assiste à la séance d’instruction. La chambre siège, en formation d’instruction, sous la présidence de son président, entouré d’un magistrat, désigné en suivant l’ordre du tableau parmi les magistrats présents, et du magistrat-rapporteur. En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé selon les modalités définies à l’article R. 222-26 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous