Article R611-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-24
Les délais prévus aux deux articles précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la chambre en raison de l’urgence. Dans ce cas, la décision est notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification. S’il n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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