Article R611-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-27
La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s’il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d’instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les chambres. Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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