Article R611-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-29
La communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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