Article R611-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-4
La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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