Article R611-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-6
Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu’il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d’une autre juridiction administrative. En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu’il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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