Article R611-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-7
Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles R. 122-12 , R. 222-1 , R. 611-8 ou L. 822-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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