Article R611-8-4 – Code de justice administrative

Article R611-8-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R611-8-4

Lorsqu’une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 , son identification selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-1-1 vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. Toutefois, lorsque le mémoire n’a pas fait l’objet d’une signature électronique au sens du second alinéa de l’article 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 611-8-3 . Lorsqu’une personne morale mentionnée à l’article R. 414-1 produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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