Article R611-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-9
Immédiatement après l’enregistrement de la requête introductive d’instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur. Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d’un dossier que sur sa demande et avec l’accord du président du tribunal administratif ou par décision du président du tribunal administratif.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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