Article R621-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-4
Dans le cas où un expert ou un sapiteur n’accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L’expert ou le sapiteur qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d’une partie, et au terme d’une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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