Article R621-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-5
Les personnes qui ont eu à connaître de l’affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d’accepter d’être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s’il y a empêchement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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