Article R621-6-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-6-2
Le greffier en chef, ou, au Conseil d’Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l’expert copie de la demande de récusation dont il est l’objet. Dès qu’il a communication de cette demande, l’expert doit s’abstenir de toute opération jusqu’à ce qu’il y ait été statué.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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