Article R621-6-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-6-3
Dans les huit jours de cette communication, l’expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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