Article R621-6-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-6-4
Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis. Sauf si l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement. L’expert n’est pas admis à contester la décision qui le récuse.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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