Article R621-6-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-6-5
Toutes les communications et notifications entre l’expert et le greffe de la juridiction ou le secrétariat de la section du contentieux sont effectuées par voie électronique. A cette fin, l’expert communique au greffe de la juridiction l’adresse électronique à laquelle les transmissions lui sont valablement faites et par laquelle il communique avec la juridiction. Un arrêté du vice-président du Conseil d’Etat définit les modalités techniques des échanges électroniques.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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