Article R621-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-7
L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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