Article R623-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R623-1
La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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