Article R623-2 – Code de justice administrative

Article R623-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R623-2

La décision qui prescrit l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d’instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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