Article R623-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R623-3
Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l’enquête. Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d’huissier de justice. La formation de jugement ou d’instruction ou le magistrat qui procède à l’enquête peut d’office convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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