Article R623-4 – Code de justice administrative

Article R623-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R623-4

Lorsque l’enquête est prescrite, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision. Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un motif légitime. Peuvent s’y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou son conjoint, même divorcé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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