Article R625-2 – Code de justice administrative

Article R625-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R625-2

La formation de jugement peut tenir une audience publique d’instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d’une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l’affaire doit être inscrite. Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d’être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l’audition paraît utile. Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l’audience d’instruction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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