Article R626-2 – Code de justice administrative

Article R626-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R626-2

Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9 . Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties. L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6 , R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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