Article R627-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R627-1
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l’instruction pour procéder à toutes mesures d’instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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