Article R627-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R627-4
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d’instruction ordonnées par la juridiction ou l’un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 627-3 , sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3 , R. 611-4 , R. 611-8-2 et R. 611-8-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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