Article R632-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R632-1
L’intervention est formée par mémoire distinct. Lorsque l’intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R. 414-1 , elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l’article R. 414-3 . Lorsque l’intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-6 , elle est présentée dans les conditions prévues par cet article. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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