Article R634-1 – Code de justice administrative

Article R634-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R634-1

Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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