Article R635-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R635-3
Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d’Etat, il est procédé à l’examen de la demande dans les délais fixés par le président de la chambre saisie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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