Article R636-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R636-1
Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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