Article R711-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R711-1
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public. A la cour administrative d’appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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