Article R721-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R721-2
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l’audience.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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