Article R721-4 – Code de justice administrative

Article R721-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R721-4

La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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