Article R721-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R721-6
Dès qu’il a communication de la demande, le membre récusé doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation. En cas d’urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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