Article R731-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R731-1
Le président de la formation de jugement veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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