Article R731-2 – Code de justice administrative

Article R731-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R731-2

Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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