Article R731-2-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R731-2-1
Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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