Article R731-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R731-4
Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère. Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement délivre l’autorisation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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