Article R731-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R731-5
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l’obligation d’en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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