Article R741-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R741-10
La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux, n’ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision. En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l’affaire lui est transmis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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