Article R741-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R741-13
Le Conseil d’Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l’article L. 10 et à la présente section. Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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