Article R741-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R741-3
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots » Au nom du peuple français » et portent l’une des mentions suivantes : » Le tribunal administratif de … (nom de la ville où il siège) « , ou » Le tribunal administratif de … (nom de la ville où il siège) (n° chambre) » et à Paris » (n° section) » ou » (n° section, n° chambre) « . Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l’une des mentions suivantes : » Le tribunal administratif de … (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) « , ou » Le tribunal administratif de … (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) « . Pour l’application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : » Le tribunal administratif de Mayotte « , » Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy « , » Le tribunal administratif de Saint-Martin « , » Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon « , » Le tribunal administratif de la Polynésie française » et » Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie « .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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