Article R751-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R751-1
Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : » La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l’Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. «
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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