Article R751-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R751-10
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l’annulation d’une décision accordant un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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