Article R751-8-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R751-8-1
Les décisions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française sont notifiées, dans tous les cas, au président de l’assemblée de la Polynésie française.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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