Article R77-10-12 – Code de justice administrative

Article R77-10-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R77-10-12

Lorsqu’une action de groupe a fait l’objet d’une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1 , les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : 1° Les actions de groupe qui tendent aux mêmes fins que cette action et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ; 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes qui auraient été susceptibles de bénéficier de l’action de groupe rejetée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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